754.Une construction, un ouvrage ou des travaux prévus au paragraphe 4° ou 5° de l’article 752 ou au paragraphe 1° de l’article 753 et pour lesquels les normes du présent article s’appliquent, doivent respecter les normes suivantes : 1°aucune ouverture telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte d’accès ou une porte de garage doit pouvoir être atteinte par une crue de récurrence de 100 ans;
2°aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par une crue à récurrence de 100 ans;
3°un drain d’évacuation est muni de clapets de retenue;
4°une construction, un ouvrage ou des travaux situés sous le niveau d’une crue à récurrence de 100 ans est en mesure de résister à cette crue relativement aux éléments suivants :a)l’imperméabilisation;
b)la stabilité des structures;
c)l’armature nécessaire;
d)la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;
e)la résistance du béton à la compression et à la tension;
5°le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate d’au plus trois mètres autour d’une construction, d’un ouvrage ou de travaux visés. La pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé jusqu’à son pied est d’au moins 33,33 %.